Prévoyance en faveur des employés de la société fondatrice par l'octroi de subsides ou de contributions : a) à l'employé en cas de vieillesse, de maladie, d'accident ou d'invalidité de sa part ; b) à l'employé en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité de son conjoint, de ses enfants mineurs ou incapables de travailler, ou d'autres personnes dont il assure l'entretien ; c) en cas de décès de l'employé, au conjoint survivant ainsi qu'aux personnes dont il assurait l'entretien au moment de son décès. La fondation peut également verser des contributions conformément à l'article 331, alinéa 3, du Code des obligations, à partir de fonds précédemment constitués et séparément identifiés, à d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts auxquelles la société fondatrice s'est affiliée ou qu'elle a elle-même créées. Pour atteindre l'objet de la fondation ou certaines parties de celui-ci, la fondation peut conclure des contrats d'assurance au profit des bénéficiaires ou d'une partie d'entre eux, la fondation étant l'assureur et le bénéficiaire. Aucune prestation ne peut être versée sur le patrimoine de la fondation pour des obligations auxquelles la société fondatrice est légalement tenue en dehors de la prévoyance professionnelle ou qu'elle verse habituellement en guise de rémunération pour le travail effectué (comme des allocations de cherté, des gratifications, des cadeaux de fidélité, etc.).